Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 18 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.
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Prolegi/LEGITEXT000006067030#art-8