Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989.
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legi/LEGITEXT000006067030#art-9