Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 19 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067036#art-8