Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 28 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067052#art-3