Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 797 104 000 F et à 920 206 000 F.
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legi/LEGITEXT000006067073#art-3