Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 18 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué du Gouvernement met en oeuvre, à l'occasion de chaque lancement ou lorsque les circonstances l'exigent, un plan de protection établi en coopération avec l'autorité militaire, incluant la participation des forces armées, stationnées ou en renfort sur le département. Cette participation est obtenue par réquisition générale du délégué du Gouvernement auprès de l'officier général commandant supérieur délégué. Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006067083#art-2