Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
Art. 14
14 / 15En vigueur depuis le 26 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition de trois ans de services dans l'emploi de chef de service de comptabilité prévue par le a de l'article 6 et par le a de l'article 8 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de chef de service de comptabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006067095#art-14