Art. 10
5 / 9En vigueur depuis le 19 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006067133#art-10