Chapitre CHAPITRE V : Rémunération, notation et avancement.
Art. 37
38 / 79En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-37