Art. 37
Chapitre CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 37

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-37-1