Chapitre CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Art. 38-1
50 / 79En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine. Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-38-1-1