Chapitre CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement.
Art. 53
70 / 79En vigueur depuis le 15 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent. Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement. Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-53