Chapitre CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement.
Art. 54
71 / 79En vigueur depuis le 15 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat. Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-54