Chapitre CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.
Art. 57
75 / 79En vigueur depuis le 26 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante. II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à une catégorie au moins du même niveau que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-57