Chapitre CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
Art. 7
7 / 79En vigueur depuis le 24 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court. Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après. Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-7