Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 28 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 21 mai 1953, 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067140#art-3