Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 28 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant figurant à l'article 1er du présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er novembre 1988 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date, ayant commencé après la date de publication du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 et ne bénéficiant pas des dispositions transitoires définies à l'article 18 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067157#art-2