Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 28 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants figurant à l'article 3 du présent décret s'appliquent aux contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle conclus à partir du premier jour du mois qui suit le mois de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006067157#art-4