Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions d'activité est accordée sur décision du recteur de l'académie dans laquelle exercent les personnels concernés. Elle est liée à l'exercice effectif des fonctions.
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legi/LEGITEXT000006067165#art-4