Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 16 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire de sujétions particulières visée à l'article 1er sera fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006067166#art-2