Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 27 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 8 et le premier alinéa de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'appliquent, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'employeur : 1° Demeure tenu de fournir une déclaration annuelle nominative de salaires forfaitaires dans les quinze jours suivant le désarmement ; 2° Verse des acomptes sur les cotisations et contributions exigibles et le solde de ces cotisations et contributions dans les délais et conditions fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article 8-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006067179#art-4