Art. 4
Titre TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.
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legi/LEGITEXT000006067183#art-4