Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités de référence rachetées au titre du programme complémentaire sont destinées notamment aux producteurs dont la quantité de référence utilisable est comprise entre 60 000 et 100 000 litres. Les modalités d'utilisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
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legi/LEGITEXT000006067186#art-2