Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 16
16 / 23En vigueur depuis le 2 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067189#art-16