Art. 21
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 21

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En vigueur depuis le 2 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour les nécessités de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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legi/LEGITEXT000006067189#art-21