Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée à l'article 1er ou à l'article 2 ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
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legi/LEGITEXT000006067201#art-4