Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 15 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé en application du décret du 13 octobre 1988 précité, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité. Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 précité, ainsi qu'à l'agent détaché auprès d'un établissement visé à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006067205#art-4