Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement. Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006067210#art-2