Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le président de l'assemblée de province fait immatriculer le groupement de droit particulier local au registre du commerce et des sociétés. Copie de cette immatriculation est aussitôt adressée par ses soins au commissaire délégué de la République de la province et au mandataire du groupement de droit particulier local.
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legi/LEGITEXT000006067210#art-3