Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au premier alinéa dudit article les surveillants qui ont atteint, à la date de l'examen, le 3e échelon de leur grade ou accompli cinq années au moins de services effectifs dans l'administration pénitentiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067214#art-1