Titre Titre 4 : Dispositions transitoires›Sect. Section 2 : Personnels de laboratoire.
Art. 52
9 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
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Prolegi/LEGITEXT000024275690#art-52