Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 9 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et aux négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006067244#art-2