Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification. Des rapporteurs particuliers sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006067252#art-6