Art. 1
Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUESSect. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques.

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités. Le Gouvernement peut limiter l'effectif des délégations des corps constitués qu'il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.
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legi/LEGITEXT000006067256#art-1