Art. 13
Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUESSect. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rangs et préséances ne se délèguent pas. A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.
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legi/LEGITEXT000006067256#art-13