Titre TITRE II : DES HONNEURS CIVILS›Sect. Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement.
Art. 22
22 / 45En vigueur depuis le 23 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-22