Art. 31
Titre TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES.

Art. 31

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En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes : 1° Le Président de la République ; 2° Le Premier ministre ; 3° Le président du Sénat ; 4° Le président de l'Assemblée nationale ; 5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ; 6° Les autres membres du Gouvernement ; 7° Le président du Conseil constitutionnel ; 8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ; 9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient. Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.
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