Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Art. 30-1
17 / 24En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "
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Prolegi/LEGITEXT000006067268#art-30-1