Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Art. 31
18 / 24En vigueur depuis le 19 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.
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Prolegi/LEGITEXT000006067268#art-31