Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 21 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits ci-après énumérés ne peuvent être supérieurs, dans le département de la Guadeloupe, au niveau atteint le 14 septembre 1989 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche : a) Produits alimentaires ; b) Matériaux de construction ; c) Produits destinés à l'alimentation animale ; d) Engrais ; e) Produits de traitement des végétaux ; f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000006067269#art-1