Art. 16
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 16

16 / 22
En vigueur depuis le 23 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067271#art-16