Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions faites lors des promotions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ne sont pas prélevées sur le contingent annuel de médailles mais elles ne peuvent annuellement dépasser le quart de ce contingent.
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legi/LEGITEXT000006067277#art-5