Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 29 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes résidant à l'étranger peuvent se voir attribuer la médaille du tourisme s'ils ont rendu des services particulièrement appréciés à la cause du tourisme français selon les modalités prévues par l'article 6. Ces attributions, soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères, ne sont pas imputées sur les contingents prévus à l'article 4 mais ne peuvent excéder 20 % de chaque contingent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067277#art-7