Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 26 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à : 10 420 F et 2 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 8 330 F et 3 400 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 170 F et 4 530 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067278#art-10