Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 27 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1989 est fixé à 14,50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067279#art-1