Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour bénéficier des dispositions dudit article est réouvert pour une période de trois mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000006067285#art-5