Art. 33
Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.›Chapitre CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 33

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En vigueur depuis le 2 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006067286#art-33