Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE III : Divers.
Art. 9
9 / 42En vigueur depuis le 9 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études, à l'Ecole nationale des chartes ou à l'Ecole française d'Extrême-Orient, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067287#art-9