Art. 31
Titre TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT›Chapitre CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 31

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En vigueur depuis le 2 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.
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legi/LEGITEXT000006067288#art-31