Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 14 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur. Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006067292#art-10